Departmental Authority v. Municipality on Development Tax Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental authority sought the annulment of a collection notice and a related refusal to withdraw it, concerning a development tax levied on a building permit issued in a municipality within its jurisdiction, and requested reimbursement and legal costs. The court determined that because the dispute involved a decision concerning a building permit and immovable property—specifically a development tax assessed on a permit in the town of Grigny—jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the district where the property is located, pursuant to the rules governing competence for urban planning and building permit matters, necessitating the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-7 du même code; Departmental Authority v. Municipality on Development Tax Jurisdiction: The court determined that because the dispute involved a decision concerning a building permit and immovable property—specifically a development tax assessed on a permit in the town of Grigny—jurisdiction belonged to the administrative tribunal in the district where the property is located, pursuant to the rules governing competence for urban planning and building permit matters, necessitating the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the transmission of the case file to the competent administrative court.
This article establishes the jurisdiction of the administrative tribunal concerning disputes related to building permits and urban planning, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, le département de l'Esonne, représenté par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°094000 007 605 091 463421 2021 0011071 d'un montant de 34 085,80 euros et la décision refusant de procéder à son retrait ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 34 085,80 figurant sur le titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ".
3. Les décisions litigieuses tendent à la décharge d'un trop perçu versé au département de l'Essonne au titre de la taxe d'aménagement émise sur un permis de construire accordé sur le territoire de la commune de Grigny, dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du département de l'Essonne est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. A