Student Visa Refusal Suspension Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities was dismissed because none of the grounds raised by the applicant—including imminent studies and alleged errors of law or manifest error in assessing the justification for a program change—were deemed, at the current stage of the proceedings, seriously questionable regarding the legality of the administrative decision. Consequently, the court rejected the requests for suspension, injunction under penalty, and costs without needing to rule on the urgency criterion, based on the article allowing dismissal of manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Dismissal: Consequently, the court rejected the requests for suspension, injunction under penalty, and costs without needing to rule on the urgency criterion, based on the article allowing dismissal of manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the suspension request because the claim appeared manifestly unfounded.
Cited as the basis for rejecting the request concerning costs (frais d'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa rentrée est imminente ; elle a rempli sa demande de visa dès la validation de son dossier par Campus France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur de droit : le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement d'enseignement supérieur a accepté son inscription ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sa réorientation est justifiée par le fait que le domaine de la santé a toujours été affaire de famille. Son désir est d'aider les autres.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,