Applicant v. Departmental Decision on Parking Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision from July 27, 2022, which rejected their request for a mobility inclusion parking card. The court rejected the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request to regularize the filing sent on August 22, 2022, the applicant failed to provide a copy of the challenged administrative act, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Departmental Decision on Parking Card Rejection: The court rejected the application as manifestly inadmissible because, despite a formal request to regularize the filing sent on August 22, 2022, the applicant failed to provide a copy of the challenged administrative act, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
The court applied the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests by order.
The application was rejected because it did not comply with the requirement to attach the contested decision, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise rejetant sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.".
3. Il résulte de l'instruction que M. B malgré une demande de régularisation adressée le 22 août 2022, ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.