Construction Company Withdraws Claim Against Agency Decision on Correctional Facility Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a public agency's decision rejecting its construction claim regarding a correctional facility project, demanding payment for the structural work lot, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the company's claims and, considering the circumstances, rejected the opposing parties' subsequent requests for an award of costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company Withdraws Claim Against Agency Decision on Correctional Facility Project: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the company's claims and, considering the circumstances, rejected the opposing parties' subsequent requests for an award of costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the request (disistement) under point 1°.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs (procedural costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Société Nouvelle Régionale du Bâtiment (SNRB), représentée par Me Leplanois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice a rejeté son mémoire en réclamation du 23 septembre 2020 ;
2°) de fixer le montant du marché de travaux relatif à la construction d'un centre de semi-liberté et du siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine à Nanterre (lot n° 2 gros œuvre) à la somme de 3 503 115,14 euros hors taxes (HT), à parfaire des intérêts moratoires ;
3°) de fixer le solde du marché dû au titre du décompte général à la somme de 836 906,54 euros HT, soit 1 004 287,84 euros toutes taxes comprises (TTC), et, à titre principal, de condamner l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice à lui verser la somme de 742 889,27 euros HT, soit 891 467,12 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 7 points à compter du 23 septembre 2020, ainsi que de leur capitalisation, et des indemnités forfaitaires de recouvrement au titre du retard dans le paiement du solde du marché, ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut séparément, l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice, l'agence d'architecture Lan Architecture, la société Batiserf Ingénierie, le bureau d'études Nicolas Ingénierie, le BET Franck Boutte, le Bureau Michel Forgue et la société Ouest Coordination, à lui payer la somme de 836 906,54 euros HT, soit 1 004 287,84 euros TTC ;
4°) en tout état de cause, de condamner l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 février 2023, une médiation a été proposée aux parties.
Par un courrier du 22 février 2023, l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice, représentée par Me Vandepoorter, a informé le tribunal qu'elle refusait la médiation proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la SAS SNRB.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la SAS SNRB, représentée par Me Leplanois, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice, représentée par Me Vandepoorter, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SAS SNRB.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la société Batiserf Ingeniérie, représentée par la SELAS Chevalier Marty Pruvost, demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SAS SNRB et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la SAS Société Nouvelle Régionale du Bâtiment (SNRB) déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice et de la société Batiserf Ingénierie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Société Nouvelle Régionale du Bâtiment (SNRB).
Article 2 : Les conclusions de l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice et de la société Batiserf Ingénierie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SNRB, à l'Agence publique pour l'Immobilier de la justice, à l'agence d'architecture Lan Architecture, à la société Batiserf Ingénierie, au bureau d'études Nicolas Ingénierie, au BET Franck Boutte, au Bureau Michel Forgue et à la société Ouest Coordination.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.