Visa Refusal Summary Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary suspension of a consular decision refusing an international student visa, arguing urgency because the academic year started on September 1st, which had already passed, and a serious doubt existed regarding the refusal's legality given his academic qualifications. The administrative judge dismissed the request because the claimed urgency was not established; specifically, although the requester mentioned a September 1st start date, the associated program components indicated an initial stage running until January 6, 2023, for which the requester provided no justification regarding immediate impact, thus failing to meet the statutory condition of sufficiently grave and immediate harm required for granting a summary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Summary Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request because the claimed urgency was not established; specifically, although the requester mentioned a September 1st start date, the associated program components indicated an initial stage running until January 6, 2023, for which the requester provided no justification regarding immediate impact, thus failing to meet the statutory condition of sufficiently grave and immediate harm required for granting a summary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article governs the awarding of costs, which was requested by the petitioner, although the final order does not explicitly rule on it in the operative part (it only rejects the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 31 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que la date de rentrée de la formation envisagée fixée au 1er septembre 2022, a déjà été dépassée et que celle-ci ne peut être reportée de plus de deux semaines, alors qu'une arrivée tardive en France mettrait en péril ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du sérieux et de la cohérence de son parcours académique et de son projet d'études et professionnel et qu'il a produit les documents justifiant qu'il remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 31 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que la formation dans laquelle il s'est inscrit débute à partir du 1er septembre 2022 et ne peut être reportée qu'au plus de deux semaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation envisagée commence par un stage, du 1er septembre 2022 au 6 janvier 2023, pour se poursuivre par des cours académiques. Or, M. A ne justifie d'aucun projet de stage dans la présente instance. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par l'intéressé ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 31 août 2022 contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,