Company v. Municipality: Dismissal for Manifest Inadmissibility of Primary Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a petition seeking an order compelling a municipality to pay an outstanding invoice of 456 euros, but the court dismissed the request due to manifest inadmissibility because administrative courts lack the jurisdiction to issue primary injunctions compelling administrative action. The court reasoned that since the petition contained no legal grounds and sought a direct order to pay, it fell under the criteria for outright rejection as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as it was an issue that could not be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Municipality: Dismissal for Manifest Inadmissibility of Primary Injunction Request: The court reasoned that since the petition contained no legal grounds and sought a direct order to pay, it fell under the criteria for outright rejection as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as it was an issue that could not be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société Certigna doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen (Val-d'Oise) de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La société Certigna, qui n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de la société Certigna est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Certigna est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Certigna.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.