Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a family allowance fund's decision refusing a housing benefit debt remission, but the administrative court dismissed the claim via an order because the initial petition failed to state any grounds or reasons for challenging the decision, rendering it manifestly inadmissible under the provisions governing the content of judicial review requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order to reject the application.
This provision authorizes the court to reject the request as manifestly inadmissible due to a lack of grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocation familiale (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte à l'encontre de cette décision aucun moyen, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. B est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211505