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2211504 Généré par l'IA

Refusal to Grant Parking Mobility Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2211504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal to grant them a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory administrative appeal to the departmental council president after being explicitly requested to regularize the filing by the court registry. The court reasoned that under administrative justice rules, an appeal can be summarily rejected if not regularized, and under social action and family code rules, only the decision following the mandatory prior administrative appeal, which the litigant failed to submit evidence of, is subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Grant Parking Mobility Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under administrative justice rules, an appeal can be summarily rejected if not regularized, and under social action and family code rules, only the decision following the mandatory prior administrative appeal, which the litigant failed to submit evidence of, is subject to judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir obligation de créer des places lois de police annulation de la décision administrative e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B conteste la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 29 novembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 29 novembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 novembre 2022, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun le 14 février 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211504