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2211504 Généré par l'IA

Housing Commission Decision Enforcement Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2211504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel a prefect to provide housing based on an October 2021 decision from the housing mediation commission, but the initial petition was filed without the required commission decision. Although the petitioner subsequently agreed to use the electronic filing service, which legally required them to submit all subsequent documents, including the missing decision, through that system, the court's subsequent request for regularization via that service was ignored, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under procedural rules allowing for the rejection of non-regularized, incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Commission Decision Enforcement Dismissed for Procedural Non-Compliance: Although the petitioner subsequently agreed to use the electronic filing service, which legally required them to submit all subsequent documents, including the missing decision, through that system, the court's subsequent request for regularization via that service was ignored, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under procedural rules allowing for the rejection of non-regularized, incomplete filings.

Mots-clés

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décision d'exécution contrôle de la procédure notification électronique expulsion d'un logement pièces justificatives manquantes conformité au permis délivré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of obviously inadmissible requests by ordinance when they have not been regularized within the given time limit, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont il se prévaut. Le 22 juillet 2022, M. A a accepté l'utilisation de l'application Télérecours citoyens, l'obligeant à régulariser sa requête via cette application en vertu des dispositions des précitées. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours citoyens dont il a accusé réception le 11 août 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.