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2211502 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Implicit Refusal to Prioritize Social Housing Application)

Numéro de cause 2211502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize their social housing application as prioritized and urgent, arguing that the commission's decision of May 6, 2022, which *did* grant priority status, had already become final before the request for annulment was filed, rendering the subsequent claim for annulment manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to dismiss the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Implicit Refusal to Prioritize Social Housing Application): 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to dismiss the request.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel positions administratives recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A par une décision du 6 mai 2022 devenue définitive avant l'introduction de la présente requête. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité n'est pas susceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211502