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2211499 Généré par l'IA

Company Withdraws Claim Against Local Authorities Regarding Traveler Site Transformer Enclosure Following Fire

Numéro de cause 2211499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of decisions by a community of agglomeration and a municipality that refused to intervene to secure a traveler accommodation site's transformer enclosure and stop illegal connections; however, the company later formally withdrew its entire claim due to a fire in August 2023 necessitating total reconstruction of the premises, leading the court to accept the withdrawal of the instance and action while rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the procedural authority granted to the president of the judgment panel to rule on simple acknowledgments of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdraws Claim Against Local Authorities Regarding Traveler Site Transformer Enclosure Following Fire: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the procedural authority granted to the president of the judgment panel to rule on simple acknowledgments of withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative e-justice exclusion de responsabilité communale dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance et d'action) based on the applicable procedural rule.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals (1°) and rule on requests concerning costs (5°), which justifies the procedure used.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in its conclusions, this article concerning costs was explicitly addressed and rejected in Article 2 of the operative part.

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the community of agglomeration based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société ACGV Services, représentée par Me Perrineau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision explicite du 8 mars 2022 du président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France qui a refusé d'intervenir sur l'aire d'accueil des gens du voyage situé sur la commune de Louvres (95380) afin de sécuriser le local accueillant le transformateur et faire cesser les branchements illégaux, ensemble les décisions implicites nées le 8 juin 2022 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et le maire de la commune de Louvres ont rejeté sa demande du 1er avril 2022 portant sur le même objet ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et au maire de la commune de Louvres de prendre toute mesure permettant la sécurisation du local en cause et ce, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et et de la commune de Louvres, chacune, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée et à ce que soit mise à la charge de la société ACGV Services une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la société ACGV Services, déclare se désister de l'ensemble de son instance et de son action et conclut au rejet des conclusions des demandeurs à son encontre.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la société ACGV Services, faisant état de ce qu'à la suite d'un incendie survenu en août 2023, le local en litige nécessite une reconstruction totale, déclare se désister de l'ensemble de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACGV Services la somme que demande la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société ACGV Services.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ACGV Services, à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et à la commune de Louvres.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211499