Probationary Agent Termination and Fundamental Freedom Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an application for emergency relief filed by a public agent whose probationary contract was terminated, finding that the termination itself, even if unlawful, did not constitute a grave and manifest violation of a fundamental freedom as required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the applicant failed to provide any evidence that the termination was based on grounds other than service-related reasons that would implicate a fundamental freedom, nor did the applicant substantiate claims regarding the mayor's refusal to issue an employment certificate or transmit sick leave records. Therefore, the request was dismissed under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Probationary Agent Termination and Fundamental Freedom Violation: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the applicant failed to provide any evidence that the termination was based on grounds other than service-related reasons that would implicate a fundamental freedom, nor did the applicant substantiate claims regarding the mayor's refusal to issue an employment certificate or transmit sick leave records. Therefore, the request was dismissed under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without applying the standard first two paragraphs of Article L. 522-1 because the request was manifestly unfounded.
This article defines the conditions (protection of a fundamental liberty facing a grave and manifestly illegal attack) which the request failed to meet.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La décision, fût-elle illégale, mettant fin au contrat d'un agent public pendant la période d'essai ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En l'espèce, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que la décision de rompre son contrat serait fondée sur des motifs autres que ceux tenant à sa manière de service et qui pourraient révéler une atteinte à une liberté fondamentale. M. B ne justifie pas davantage de l'existence d'un refus du maire de Saint-Ouen de lui délivrer une attestation d'employeur ou de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie ses arrêts de travail.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Ouen.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.