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2211484 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2211484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, but the court, acting under the administrative justice code, dismissed the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being duly invited to do so by letter, which was deemed regularly notified despite being returned marked "addressee unknown at this address," leading the court to record his deemed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed for Failure to Confirm Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait expulsion préfectorale décision de collocation ordonnance de non-entrée en matière péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the core operative order granting the requested relief (acknowledgment of withdrawal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the action, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à ce tribunal le dossier de la requête, enregistrée le 30 juin 2022, présentée par M. A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une lettre du 1er décembre 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Alors que l'intéressé n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 5 décembre 2022. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.