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2211477 Généré par l'IA

Baccalaureate Oral Exam Score Challenge Admissibility

Numéro de cause 2211477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition challenging the conduct of the early French language oral examination for the 2022 general baccalaureate was deemed manifestly inadmissible because the scores from these anticipated exams are not final, standalone decisions subject to judicial review prior to the final deliberation of the jury, which considers all scores, meaning the claim could not be reviewed by the administrative judge as a separate actionable decision before the final results of the overall examination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Baccalaureate Oral Exam Score Challenge Admissibility: tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4') rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives audience d'instruction antécédents règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présidente du tribunal administratif,

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme A C conteste, pour son fils B C, le déroulement de l'oral de français qu'il a passé aux épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de

tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4') rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves

terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : " Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, () ".

3. En vertu de ces dispositions, les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen issu de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée en tant que telle et avant les résultats de l'examen final, au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme C tendant à l'annulation de la note attribuée à son fils à l'occasion de l'épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat est manifestement irrecevable, sans être susceptible de régularisation. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Melun, le 15 février 2023

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière