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2211476 Généré par l'IA

Departmental Council Mobility Inclusion Card Refusal: Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Prior Appeal Proof

Numéro de cause 2211476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of filing or a decision concerning the mandatory prior administrative appeal, despite a formal request for regularization from the court registry. The court relied on administrative justice rules stating that a claim must be directed against a final administrative decision, and that failure to supply necessary supporting documents, particularly proof of the prerequisite appeal, renders the petition inadmissible for lack of proper substantiation and failure to cure the deficiency.

Regeste Legislator

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article 75 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Mobility Inclusion Card Refusal: Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Prior Appeal Proof: The court relied on administrative justice rules stating that a claim must be directed against a final administrative decision, and that failure to supply necessary supporting documents, particularly proof of the prerequisite appeal, renders the petition inadmissible for lack of proper substantiation and failure to cure the deficiency.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la demande omission de prêter secours causes d'exclusion exigence de signature production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the operative part of the final order, explicitly stating the rejection of the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications that were not regularized, which is the legal basis for the final order to reject the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article 75 du code de procédure civile, la requête présentée par Mme A B.

Par cette requête enregistrée le 28 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A B conteste la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu la lettre du 28 novembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 28 novembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 novembre 2022, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 6 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2