Jurisdiction for Review of Expulsion Order Based on Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory and imposing a three-year re-entry ban, issued by the prefect of a department where the applicant was detained at the time of the decision. The court, citing the administrative justice code, determined that jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons resides with the administrative tribunal of the person's place of residence at the date of the decision, and given that the applicant was detained in Paris, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction for Review of Expulsion Order Based on Detention Location: The court, citing the administrative justice code, determined that jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons resides with the administrative tribunal of the person's place of residence at the date of the decision, and given that the applicant was detained in Paris, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article is the basis for the court's decision to transmit the file to a different competent administrative jurisdiction.
Cited to establish the territorial competence rules applicable to disputes concerning administrative police decisions.
Cited to establish that the Paris Administrative Tribunal has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department, where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B était placé en rétention à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 août 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet