Prefect's Refusal of Residence Permit Upheld on Summary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, ordering departure from France, and determining the destination country for expulsion, arguing urgency due to her need to work with an existing contract and an EU permanent residence card, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, failure to fully examine her situation, abuse of discretion, and a violation of her right to respect for private and family life. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the instruction at that stage, none of the arguments raised by the petitioner appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the dismissal of the related claims for injunction and costs under the relevant provisions allowing for outright rejection when urgency is unmet or the claim is clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Permit Upheld on Summary Review: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the instruction at that stage, none of the arguments raised by the petitioner appeared manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the dismissal of the related claims for injunction and costs under the relevant provisions allowing for outright rejection when urgency is unmet or the claim is clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the requests for suspension and consequential injunctions/costs because the claimed grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Cited in the applicant's request concerning costs, although the request was ultimately rejected.
Cited in the applicant's request concerning costs related to legal aid, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Toutaou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de la placer dans une situation de séjour irrégulier ; elle a besoin de reprendre le travail pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; elle bénéficie d'une autorisation de travail, d'un contrat de travail à durée indéterminée, et d'une carte de résident permanent UE délivrée par les autorités italiennes.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de sa situation personnelle et de l'importance de ses attaches privées et familiales en France.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le numéro 2211481 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,