Petition Dismissed for Unsigned and Unregularized Filing Regarding Dwelling Unhealthiness Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to modify a decision concerning the withdrawal of an unhealthiness declaration for a dwelling, to reflect completed electrical and other works, and to provide related administrative documents. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the original request was unsigned, and the petitioner failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after notification of the deficiency, which was properly served but returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Unsigned and Unregularized Filing Regarding Dwelling Unhealthiness Declaration: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the original request was unsigned, and the petitioner failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted after notification of the deficiency, which was properly served but returned as unclaimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition, which is the rejection of the request.
This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
This provision was cited as the basis for the initial defect (lack of signature) that led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A C B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de modifier l'arrêté du 18 mars 2022 prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 déclarant l'état d'insalubrité à titre remédiable du logement situé 195 rue de Crimée à Paris (75019), en mentionnant que les services techniques de la mairie ont réalisé des travaux d'électricité et qu'elle a réalisé le reste des travaux contrôlés précédemment par d'autres agents ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui communiquer les arrêtés des 14 décembre 2020 et 14 décembre 2021 mentionnés dans l'arrêté du 18 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui communiquer une copie du rapport technique ainsi que de la facture des travaux d'électricité réalisés par le service technique de la mairie.
Par une lettre recommandée en date du 13 décembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête qui n'avait pas été signée, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. La requête de Mme B ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 13 décembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisée qu'à défaut de réponse dans de délai imparti, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée dans la requête, a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 17 décembre 2022 et retournée au greffe du tribunal le 4 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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