Legislator Jurisprudence & Législation
2211454 Généré par l'IA

State Housing Obligation Moot After Tenant Accepted Offer

Numéro de cause 2211454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérante sought an order compelling the State to provide her with urgent housing, citing a prior designation as a priority case by the mediation commission due to an eviction threat, and arguing that no suitable offer had been made within the prescribed time limit. The administrative court dismissed the request for an injunction and related costs, finding that the claim for mandatory housing had become moot because the applicant had accepted a social housing offer that considered her needs and capacity and signed the lease on September 23, 2022, subsequent to her initial filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Housing Obligation Moot After Tenant Accepted Offer: The administrative court dismissed the request for an injunction and related costs, finding that the claim for mandatory housing had become moot because the applicant had accepted a social housing offer that considered her needs and capacity and signed the lease on September 23, 2022, subsequent to her initial filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation besoin de logement colocataire obligation étatique état requis offre de contracter

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court determined it was unnecessary to rule on the injunction requests.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2022 et le 22 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Guitton, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que l'intéressée a accepté une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 18 novembre 2021 la commission de médiation de Paris a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui avait fait l'objet d'un jugement d'expulsion, a reçu une offre de logement social tenant compte de ses besoins et capacités et qu'elle a signé le bail le 23 septembre 2022. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de la reloger sous astreinte sont devenues dès lors sans objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à Me Guitton et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 25 octobre 2022.

La magistrate désignée,

N. Amat

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2