Prefectural Residency Order Challenge Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated August 14, 2022, assigning them to residence in the Val-d'Oise department for forty-five days, but the application was filed on August 16, 2022, after the mandatory forty-eight-hour period for challenging such an administrative decision following its notification on the same day had expired, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning expedited challenges to residency assignment orders for non-nationals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Residency Order Challenge Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting the assignment to residence, which was exceeded by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles
L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Par un arrêté en date du 14 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. A B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le même jour 13 heures 30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 août 2022 à 21 heures 00, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le vice-président
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.