Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a public health facility's decision rejecting her request to revise her 2020 annual rating. The court noted that the litigant was formally invited via electronic means, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in a deemed withdrawal. As the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the Tribunal ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: The court noted that the litigant was formally invited via electronic means, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in a deemed withdrawal. As the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the Tribunal ruled that she was deemed to have withdrawn her appeal, and consequently gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the discontinuance (désistement) of the proceedings.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order granting acknowledgment of discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'établissement public de santé de Ville Evrard a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation annuelle au titre de l'année 2020.
Par un courrier du 22 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par une lettre du 22 décembre 2023, mise à disposition de Mme B au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, l'intéressée a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont Mme B a pris connaissance le 22 décembre 2023, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public de Santé Ville Evrard.
Fait à Montreuil, le 2 février 2024.
La présidente de la 3éme chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.