Legislator Jurisprudence & Législation
2211447 Généré par l'IA

Failure to State Grounds for Annulment of Housing Decision

Numéro de cause 2211447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing request, along with the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court rejected the application because the initial petition failed to state any legal grounds or means (moyens) against the challenged decisions, and the litigant did not remedy this deficiency after being formally invited by the court to regularize the request within a specified deadline. The Tribunal ruled that, based on the relevant administrative justice code articles, a petition lacking any stated grounds is inadmissible and must be summarily rejected by order when the required regularization, following formal notification, has not been completed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Failure to State Grounds for Annulment of Housing Decision: The Tribunal ruled that, based on the relevant administrative justice code articles, a petition lacking any stated grounds is inadmissible and must be summarily rejected by order when the required regularization, following formal notification, has not been completed.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence violation du devoir de motiver nullité des ententes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application via order due to failure to regularize the insufficiently reasoned petition.

Art. 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Enfin, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de la décision du 16 février 2022, ensemble celle du 4 mai 2022, refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le tribunal l'a invitée à régulariser celle-ci, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont elle a été avisée le 28 octobre 2022, qui a été retourné au tribunal le 21 novembre 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé " et est ainsi réputé régulièrement notifié à la date de sa présentation le 28 octobre 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'est pas motivée, doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.