Case Concerning Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Following Litigant's Release and Failure to Provide Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 25, 2022, which mandated their immediate departure from the national territory, designated a country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court noted that the litigant, who had been held in an administrative detention center when the request was filed, was released on November 29, 2022, but failed to provide the court with a current address for service of process, leading the designated vice-president to rule that, pursuant to administrative justice code provisions concerning situations where there is no longer a need to rule, there was no basis to rule on the merits of the application in its current state unless the litigant formally manifested a desire to continue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Following Litigant's Release and Failure to Provide Address: The court noted that the litigant, who had been held in an administrative detention center when the request was filed, was released on November 29, 2022, but failed to provide the court with a current address for service of process, leading the designated vice-president to rule that, pursuant to administrative justice code provisions concerning situations where there is no longer a need to rule, there was no basis to rule on the merits of the application in its current state unless the litigant formally manifested a desire to continue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the Vice-President to rule by ordinance to note that there is no longer cause to rule on the claim.
The operative part stating that there is no longer cause to rule on the request for the time being.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme B, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 29 novembre 2022 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22114452