Petitioner's Withdrawal of Claim for Public Assistance and Eviction Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the prefect for refusal of public assistance to enforce an eviction and an order compelling the prefect to grant such assistance for property in Stains. The prefect argued the claim for damages was settled by a transaction resulting in a withdrawal of action, and the claim for future assistance was moot due to the property being recovered on July 18, 2022. The petitioner subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of the entire request, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing the designated magistrate to record clear withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claim for Public Assistance and Eviction Enforcement: The prefect argued the claim for damages was settled by a transaction resulting in a withdrawal of action, and the claim for future assistance was moot due to the property being recovered on July 18, 2022. The petitioner subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of the entire request, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing the designated magistrate to record clear withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the appellant's claim.
This article grants the president of the judgment formation the power to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sogoba, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants de l'immeuble à usage d'habitation situé 17 rue Champchevrier et 53 rue de Pontevès dans la commune de Stains, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige portant sur la réparation du préjudice invoqué a donné lieu à un accord transactionnel qui vaut désistement d'instance et d'action ;
- la demande tendant à ce qu'il soit enjoint d'accorder le concours de la force publique est devenue sans objet compte tenu de la reprise des lieux effectuée le 18 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.