Petitioner v. Municipality (Occupational Disease Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision refusing to recognize her pathology as an occupational disease and to compel reconsideration, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the suit, the municipality had re-examined the situation and issued a decision on July 7, 2022, recognizing the service-related nature of the petitioner's permanent disability and placing her on full-pay temporary incapacity leave, rendering those specific conclusions moot; consequently, the court rejected the remaining claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Occupational Disease Recognition): 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer reason to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (Article 2 of the dispositive implicitly relates to this claim mentioned in Article 3 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et de ne pas homologuer les arrêts de travail correspondants au titre d'une maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer, en indiquant qu'à l'issue d'un réexamen le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie développée par Mme A.
Par des mémoires, enregistrés les 30 août et 1er septembre 2022, Mme A, représentée par Me Raffin, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 7 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la maire de Paris a reconnu imputable au service la maladie non désignée par le tableau des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale mais entrainant une incapacité permanente au moins égale à 25 %, dont souffre Mme A, constatée le 5 octobre 2020, et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement pour tout arrêt de travail relatif à cette maladie. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie et d'homologuer les arrêts de travail correspondants au titre d'une maladie professionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de réexaminer la situation de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 avril 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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