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2211441 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Issuance Rendering Petition Moot

Numéro de cause 2211441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and minor son, as well as an order compelling the Ministry to issue visas or process the applications under penalty, but the court dismissed the request as moot and manifestly inadmissible because the relevant visas had already been issued by the French consulate prior to the filing of the petition, leading to the rejection of all related claims, including the demand for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance Rendering Petition Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande divorce sur requête commune mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article, specifically point 5, to rule on the request concerning costs after finding the main request moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions for the application of this article regarding costs in Article 2 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions for the application of this article regarding legal aid costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme D F et de leur fils mineur, E B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, d'enregistrer leurs demandes de visas, de délivrer une attestation de dépôt et d'instruire les demandes, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 7 juillet 2022, les autorités consulaires françaises à Libreville ont délivré les visas sollicités.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont délivré les visas sollicités à Mme F épouse A B et au jeune E B A. Par suite, la requête du requérant était, lors de son introduction, dépourvue d'objet de sorte qu'il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable. Les conclusions tendant au versement de frais au profit de son conseil doivent en conséquence également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Nouvian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,