Applicant v. President of the Council of Paris (Mobility Inclusion Card and Disabled Adult Allocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of the President of the Council of Paris's decisions refusing to issue a "mobility inclusion" card with the parking mention and denying the allocation for disabled adults. The court dismissed the claims concerning the mobility inclusion card because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental authority, as required by law, despite being requested to provide proof during the proceedings. Furthermore, the court ruled that the claims related to the allocation for disabled adults were inadmissible before the administrative court, as jurisdiction to review decisions regarding this specific allocation lies with the specially designated judicial courts, pursuant to the relevant social action and family code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. President of the Council of Paris (Mobility Inclusion Card and Disabled Adult Allocation): The court dismissed the claims concerning the mobility inclusion card because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental authority, as required by law, despite being requested to provide proof during the proceedings. Furthermore, the court ruled that the claims related to the allocation for disabled adults were inadmissible before the administrative court, as jurisdiction to review decisions regarding this specific allocation lies with the specially designated judicial courts, pursuant to the relevant social action and family code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions regarding the 'carte mobilité inclusion' due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.
Used to reject the conclusions regarding the allocation aux adultes handicapés because the administrative jurisdiction is incompetent to hear them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 27 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er mars 2022 par lesquelles la présidente du conseil de Paris a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et ne lui a pas attribué l'allocation aux adultes handicapés.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Sur les conclusions portant sur la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " :
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. Par ailleurs, l'irrecevabilité découlant du défaut de recours administratif avant l'introduction de l'action contentieuse n'est pas régularisée par la présentation, en cours d'instance, d'un tel recours. Par une lettre du greffe en date du 1er juin 2022, notifiée le 2 juin suivant, Mme B a été invitée à justifier de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Mme B n'a pas répondu à cette demande. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête portant sur la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la demande d'allocation d'adulte handicapé :
4. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ".
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu de les rejeter, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 220062011440