Legislator Jurisprudence & Législation
2211440 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2211440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange a Senegalese driving permit for a French one, but because the challenge concerned an individual administrative decision related to police powers (driving permits), jurisdiction was determined by the petitioner's place of residence at the time of the decision, which was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, leading the administrative tribunal of Nantes to decline jurisdiction and order the case file transferred to the competent administrative tribunal of Versailles, pursuant to articles of the administrative justice code concerning inter-tribunal transfer and jurisdiction over police decisions based on residence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, (). ".

Mots-clés

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autorisation de police recours contre des décisions administratives autorisations de séjour fixation de compétence compétences d'injonction du préfet recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, (). ".

3. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Mennessy, dans le département de l'Essonne. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. A, soit le tribunal administratif de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

Le président,

B. ISELIN