Veterinary Board Disciplinary Decisions Disclosure Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris dismissed a request seeking the annulment of a refusal to communicate disciplinary decisions from a national veterinary board and an order compelling their release, as well as a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that since the respondent had provided the requested decisions along with its defense brief during the proceedings, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading to a non-suit on those points, and subsequently rejected the application for costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Veterinary Board Disciplinary Decisions Disclosure Mootness: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court found that since the respondent had provided the requested decisions along with its defense brief during the proceedings, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading to a non-suit on those points, and subsequently rejected the application for costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the procedural basis for declaring that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction.
The court explicitly rejected the applicant's claims for costs based on this article.
The court rejected the claim for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
The court relied on this article, specifically item 3° or 5', to issue the order declaring there was no need to rule on parts of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 19 mai 2021 par laquelle la secrétaire générale en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre national des vétérinaires lui a demandé des informations complémentaires en réponse à sa demande de communication de plusieurs décisions de la chambre nationale de discipline ;
2°) d'enjoindre à la secrétaire générale en charge du greffe de la chambre nationale de discipline de l'ordre national des vétérinaires de lui communiquer les décisions demandées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022 le conseil national de l'ordre des vétérinaires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des vétérinaires a joint à son mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022 et communiqué le lendemain, les cinq décisions dont M. B demandait la communication. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du défendeur le versement de la somme de 2 000 euros que M. B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Fait à Paris le 8 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.