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2211429 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Denied on Merits

Numéro de cause 2211429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend the rejection of her short-stay visa application by a French consular authority and compel the issuance of the visa, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted a serious doubt as to its legality, coupled with an urgency due to a planned family visit and impending professional internship. The administrative court, however, determined that based on the evidence presented, none of the claimant's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the consular authority's decision to deny the visa, leading to the rejection of the request for suspension, injunction, and associated costs without needing to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Denied on Merits: The administrative court, however, determined that based on the evidence presented, none of the claimant's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the consular authority's decision to deny the visa, leading to the rejection of the request for suspension, injunction, and associated costs without needing to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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visa frais administratifs demande adressée à l'autorité juridiction consulaire demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims for suspension, injunction, and costs because the request was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the applicant's primary request (suspension of administrative decision), even though the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me Essouma Awona, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la décision contestée constitue une violation de sa liberté d'aller et de venir. Elle a formé une demande de visa de court séjour à l'effet de pouvoir passer un moment aux côtés de sa sœur aînée qui est de nationalité française. Cette visite sera un moment de retrouvailles entre sœurs depuis le décès des deux parents. En outre, elle est actuellement en période de vacances et doit absolument être revenue au Cameroun au plus tard pour la fin du mois d'octobre à l'effet de se préparer à aborder sereinement son stage de perfectionnement en médecine.

* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

* elle est entachée d'un défaut de motivation : le consul s'est contenté de

cocher certaines cases sans pouvoir expliquer, de manière claire et non équivoque, quels sont les documents exigés qui n'auraient pas été fournis ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle a fourni l'ensemble des pièces requises.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande de visa de court séjour.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,