Legislator Jurisprudence & Législation
2211418 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2211418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application and requested an order for the issuance of a residence permit or, subsidiarily, a provisional stay, while also claiming costs under legal aid provisions, but the administrative court noted that the petitioner had since been issued a temporary residence card, leading her to withdraw her claims for annulment and injunction, resulting in an order granting act of this withdrawal and rejecting the remaining claims, including the claim for costs, based on the court's discretion under relevant articles of the administrative justice code and the law on legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Challenge and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour recours contre des décisions administratives retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to rule by order on the request concerning costs after the claimant withdrew the main requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs and fees was cited in the operative part regarding the rejection of the request for payment to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article concerning legal aid fees was cited in the operative part regarding the rejection of the request for payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 22 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme A B s'est vu délivrer le 19 juin 2024 une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2024 au 24 avril 2025.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, Mme A B déclare que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, Mme A B a déclaré maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE