Naturalization Applicant v. Administrative Authority: Withdrawal of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision that postponed her naturalization application for two years and requested that the relevant authorities grant her naturalization or re-examine her request. The court issued an order after the litigant failed to expressly confirm the continuation of her conclusions, as required by procedural rules after being formally notified via the electronic legal communication system, leading the court to consider her application as withdrawn. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the litigant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Applicant v. Administrative Authority: Withdrawal of Judicial Review: The court issued an order after the litigant failed to expressly confirm the continuation of her conclusions, as required by procedural rules after being formally notified via the electronic legal communication system, leading the court to consider her application as withdrawn. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the litigant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).
The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn the case due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Cited implicitly as the basis for the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
Cited in the applicant's initial requests regarding costs, although the final order itself did not impose costs due to the withdrawal.
Cited in the applicant's initial requests regarding costs, although the final order itself did not impose costs due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A, représentée par Me Tournois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer une décision favorable à sa demande de naturalisation, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation administrative au regard de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 31 octobre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 31 octobre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tournois.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,