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2211413 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Opposition to Penalty Notice

Numéro de cause 2211413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an opposition to a penalty notice demanding repayment of an undue social housing allowance; however, after the court invited the applicant to confirm the maintenance of its claims under the relevant administrative justice code provision, and the one-month deadline passed without confirmation, the applicant was deemed to have withdrawn its request, leading the court to issue an order formally acknowledging this implied withdrawal, irrespective of a subsequent formal statement of withdrawal by the opposing administrative agency.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Opposition to Penalty Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'opposition allocation sociale logement social demande en justice résolution du contrat peine de substitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Batigère.

This is the main operative order based on the presumed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to formally record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their request after failing to confirm maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société Batigère forme opposition à la contrainte émise le 9 août 2022 par la directrice de la caisse d'allocation familiale (CAF) du Val-d'Oise lui demandant le remboursement d'un indu d'allocation de logement social.

Par courrier du 30 décembre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Batigère à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la CAF du Val-d'Oise se désiste de l'instance.

Elle soutient que la contrainte a été annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à la société Batigère le 2 janvier 2023. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société Batigère est réputée s'être désistée purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Batigère.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Batigère et à la caisse d'allocation familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 21 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211413