Legislator Jurisprudence & Législation
2211411 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission

Numéro de cause 2211411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission on June 28, 2022, of their amicable appeal for recognition of their housing request as priority and urgent, having already been recognized as priority and urgently in need of housing by an express decision on October 13, 2021. The court found that the commission subsequently issued an express decision on August 24, 2022, declaring the new amicable appeal from March 28, 2022, moot, because the applicant presented no new facts or legal circumstances since the initial recognition of priority and urgency, thus rendering the current appeal without object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission: The court found that the commission subsequently issued an express decision on August 24, 2022, declaring the new amicable appeal from March 28, 2022, moot, because the applicant presented no new facts or legal circumstances since the initial recognition of priority and urgency, thus rendering the current appeal without object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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besoin de logement défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to rule that there is no need to proceed with the application via an order.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B ep Kedider.

This order declares that there is no need to rule on the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B ep Kedider demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il n'est pas contesté que par décision expresse en date du 13 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B ep Kedider comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Par une nouvelle décision expresse, datée du 24 août 2022 et notifiée à l'intéressée le 30 août 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré que le nouveau recours amiable formé par Mme B ep Kedider le 28 mars 2022 était dès lors sans objet. Mme B ep Kedider ne faisant valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle depuis la décision du 13 octobre 2021 par laquelle sa demande de logement a été reconnue comme présentant un caractère prioritaire et urgent, la requête de Mme B ep Kedider est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B ep Kedider.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ep Kedider et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.