Applicant v. Préfet of Hauts-de-Seine and Essonne
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an order from the Préfet of Hauts-de-Seine dated July 15, 2022, which mandated immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban; however, the court found that no such decision was issued by that authority on that date, rendering the claim against it inadmissible, and further, assuming the claim targeted a prior order from the Préfet of Essonne dated May 29, 2022, ordering departure and imposing a three-year circulation ban, the court deemed the application, filed on July 16, 2022, manifestly inadmissible due to being filed after the mandatory forty-eight-hour deadline following notification on May 29, 2022, leading to the rejection of the request via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 614-6 du même code, Article 1er; Applicant v. Préfet of Hauts-de-Seine and Essonne: D'autre part, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction for challenging decisions concerning EU citizens, although the case was ultimately dismissed on procedural grounds (untimeliness).
Cited in the reasoning to establish the deadline for challenging decisions where no voluntary departure period is set.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application ('La requête de M. B est rejetée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination
duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions sont dirigées contre une décision inexistante et qu'à supposer que les conclusions de la requête soient dirigées contre la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Essonne le 29 mai 2022, celui-ci demeure l'autorité administrative compétente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à l'encontre du requérant par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont sans objet et, par suite manifestement irrecevables.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
3. A supposer que la requête formée par M. B puisse être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le terrtoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par la voie administrative le 29 mai 2022 à 17h29. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 16 juillet 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commaissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.