Prefectural Expulsion Order Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 3, 2022, requiring her to leave French territory immediately, specifying the destination country, and imposing a three-year ban on re-entry. The court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant administrative justice code, an appeal against an expulsion order without a voluntary departure period must be filed within forty-eight hours of notification; since the order was notified on November 7, 2022, and the claim was only registered on November 25, 2022, the appeal was manifestly inadmissible due to being filed late and was therefore rejected under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals not susceptible to regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Appeal Untimely: The court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant administrative justice code, an appeal against an expulsion order without a voluntary departure period must be filed within forty-eight hours of notification; since the order was notified on November 7, 2022, and the claim was only registered on November 25, 2022, the appeal was manifestly inadmissible due to being filed late and was therefore rejected under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals not susceptible to regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Madame B D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Madame D C le 7 novembre 2022 à 9h40. Mme D C avait jusqu'au 9 novembre 2022 à 9h40 pour déposer sa requête. Son recours n'a été enregistré au tribunal administratif de Melun que le 25 novembre 2022 à 15h30. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Madame D C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé :
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,