Litigant's Withdrawal of Housing Priority Claim Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision upholding the refusal to grant priority and urgency status to their housing request. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, noted that the applicant had been formally invited by letter on May 11, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would constitute a withdrawal from the proceedings. Since the notification was deemed valid on May 13, 2023, and no confirmation was received by the expiration of the deadline, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their request and ordered that this withdrawal be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Litigant's Withdrawal of Housing Priority Claim Upheld: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, noted that the applicant had been formally invited by letter on May 11, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would constitute a withdrawal from the proceedings. Since the notification was deemed valid on May 13, 2023, and no confirmation was received by the expiration of the deadline, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their request and ordered that this withdrawal be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of Mr. B's appeal in this order.
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal after failing to respond to the request for confirmation.
This article authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux formé contre la décision initiale du 25 mars 2022 refusant de reconnaître comme étant prioritaire et urgente sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. M. B a été invité, par courrier du tribunal du 11 mai 2023, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
3. Ce courrier du 11 mai 2023 a été adressé au requérant par pli recommandé avec demande d'avis de réception lequel a été présenté le 13 mai 2023 et est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier est donc réputé avoir été régulièrement notifié le 13 mai 2023. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 mars 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.