Visa Application Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection of their prior administrative appeal against the refusal to issue long-stay visas for their five daughters, and requested an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visas under penalty. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant French consular authorities subsequently issued the requested visas on November 15, 2022, effectively withdrawing the contested decisions. However, considering the applicant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Annulment and Legal Costs Award: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant French consular authorities subsequently issued the requested visas on November 15, 2022, effectively withdrawing the contested decisions. However, considering the applicant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2022 par lesquelles l'ambassade de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour à ses filles A, D, E, G et F C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré les visas sollicités le 15 novembre 2022.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 15 novembre 2022 les visas sollicités à A C, D C, E C, Daniella C Bobele et G C Bobele. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vérité, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Erat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vérité une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,