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2211401 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2211401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision to deduct two points from their driving license, arguing they were unaware of the underlying infraction due to a lack of notification, and further claiming they were neither the author of the violation nor had paid the corresponding fine. The court dismissed the request by order, reasoning that the notification of point deductions under traffic law only serves to make them opposable and start the appeal period, meaning non-notification is not a ground for invalidity; furthermore, the court deemed arguments regarding authorship of the infraction or non-payment of the fine as inoperable before the administrative judge, leading to the rejection of the petition based on having only manifestly unfounded or inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Driver License Point Deduction Annulment Appeal Dismissed: The court dismissed the request by order, reasoning that the notification of point deductions under traffic law only serves to make them opposable and start the appeal period, meaning non-notification is not a ground for invalidity; furthermore, the court deemed arguments regarding authorship of the infraction or non-payment of the fine as inoperable before the administrative judge, leading to the rejection of the petition based on having only manifestly unfounded or inoperable grounds.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire notification de la décision procédure en annulation argumentation motivée moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the grounds outlined in the 7° of Article R. 222-1 of the CJA (inadmissible/inoperative claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 portant retrait de deux points sur son permis de conduire.

Elle soutient que :

- l'infraction en cause n'ayant fait l'objet d'aucune notification, elle n'en connaît pas la nature ;

- elle n'en est pas l'auteur et n'a jamais réglé la contravention correspondante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 portant retrait de deux points sur son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points en litige ne lui aurait pas été notifié.

4. En second lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce qu'elle ne serait pas l'auteur d'une infraction au code de la route. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. Il en va de même de celui tiré de ce qu'elle n'aurait pas réglé la contravention consécutive à l'infraction en litige.

5. La requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 4 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.