Visa Issuance After Appeal Filing Renders Nullity and Injunction Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against the refusal of a French entry visa by consular authorities and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court found that since the filing of the petition, the consular authorities in Algiers had issued the requested short-stay visa, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court declined to rule on those specific claims but ordered the State to pay the litigant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Appeal Filing Renders Nullity and Injunction Moot; Costs Awarded: The court found that since the filing of the petition, the consular authorities in Algiers had issued the requested short-stay visa, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court declined to rule on those specific claims but ordered the State to pay the litigant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions because they became moot.
The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros for costs incurred by the applicant.
This article grants the President the power to rule by order, specifically concerning cases where there is no longer any issue to rule upon (point 3°) or only issues related to costs (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août 2022 et 17 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré un visa à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont délivré le 20 février 2023 un visa de court séjour à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,