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2211396 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Cost of Living Allowance Claim

Numéro de cause 2211396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her claim for payment of a cost of living allowance for a specific period in 2022 and an order for the Minister of Justice to pay the amount; however, after the court inquired whether the petitioner wished to maintain her claims under administrative justice code provisions, and the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, resulting in an official dismissal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Cost of Living Allowance Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».

Mots-clés

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fiction de retrait commandement de payer coût de la vie procédure en annulation frais administratifs révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly grants the withdrawal of proceedings ('donné acte du désistement d’instance').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant the withdrawal was made by the President acting under the power delegated by this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deemed withdrawal of the request is based on the applicant's failure to respond to the invitation issued under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de paiement de l’indemnité de vie chère pour la période du 20 juin au 31 juillet 2022 ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser l’indemnité de vie chère qu’elle réclame.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».

Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

Par une lettre du 20 mars 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B... n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612‑5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,