Pension Reform Constitutionality Transmission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought transmission of a priority question of constitutionality concerning pension reform laws from 2003 and 2010, arguing they created unconstitutional discrimination and retroactive unfair reduction for those who had previously validated auxiliary service time, but the administrative court refused transmission because the question was not submitted in the required separate, reasoned memorandum, rendering the claim inadmissible under the procedural rules governing priority constitutional review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 771-7 du code de justice administrative, article R. 771-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 771-7 du code de justice administrative, Art. R. 771-3 du code de justice administrative; Pension Reform Constitutionality Transmission Refusal: Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the decision not to transmit the question prioritaire de constitutionnalité.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule on the transmission of a QPC by order.
This article defines the procedural requirement (distinct memorandum) that the appellant failed to meet, leading to the rejection of the QPC.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande notamment au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de son titre de pension concédée par arrêté du 7 juin 2022, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de l'article L. 14 du code de pension civiles et militaires de retraite (CPCMR).
Il soutient que :
- ces dispositions introduisent une disparité et une discrimination supplémentaire entre les enseignants-chercheurs et les autres fonctionnaires ;
- il existe une disparité entre les fonctionnaires qui ont effectué antérieurement une validation des services auxiliaires et ceux qui n'ont pas choisi de la réaliser ;
- il ne devrait pas y avoir de différence entre la liquidation de la retraite des fonctionnaires qui ont effectué une validation des services auxiliaires sans pouvoir prévoir les conséquences des futures lois et ceux qui n'ont pas utilisé cette disposition facultative ;
- les lois n° 2003-775 et 2010-1330 ont eu un impact rétroactif sur la validation facultative antérieure des services auxiliaires qui a produit après coup une minoration injuste de la pension.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au tribunal de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Il fait valoir que :
- la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'a pas été présentée par un mémoire distinct, est irrecevable ;
- les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. B n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de l'article L. 14 du code de pension civiles et militaires de retraite portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière