Petitioner v. Disability Appeals Commission (Annulment of Pension Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the disability appeals commission rejecting their request for a military invalidity pension, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement, stipulated by an explicit notice within the legal deadline, to regularize the submission by providing the full text of the contested decision as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Disability Appeals Commission (Annulment of Pension Rejection): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court to reject the appeal as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing after being formally requested to do so.
This provision established the requirement that the contested decision be attached to the request, which the appellant failed to comply with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
Par un courrier du 23 mai 2022, M. B a été invité, en application de l'article
R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en adressant au tribunal l'intégralité de la décision attaquée, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
3. M. B a été invité, par courrier du 23 mai 2022, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à régulariser sa requête en adressant au tribunal l'intégralité de la décision attaquée dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Aucune régularisation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter cette requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT