Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling their immediate departure from the national territory, including a one-year ban on re-entry, issued by the prefect of a specific department. The court ruled that under the relevant administrative justice codes, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in Paris when the order was issued, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court ruled that under the relevant administrative justice codes, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal in the place of residence of the person subject to the decision at the time it was made, and since the petitioner resided in Paris when the order was issued, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article provides the legal basis for transferring the case file to another competent administrative court.
This article establishes the rule for determining jurisdiction based on the place of residence, which justified the transfer.
This article confirms the territorial jurisdiction relevant for the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 août 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet