Applicant v. State Regarding Naturalization Delay and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years, and further requested an injunction for the grant of naturalization and the allocation of legal costs. The court determined that since the applicant had subsequently been granted French naturalization by decree, their claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, leading to the dismissal of those specific conclusions; consequently, the court also rejected the request for the State to pay €2,500 in legal costs, as the applicant had not sought legal aid and the circumstances did not warrant such an award under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State Regarding Naturalization Delay and Costs: The court determined that since the applicant had subsequently been granted French naturalization by decree, their claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, leading to the dismissal of those specific conclusions; consequently, the court also rejected the request for the State to pay €2,500 in legal costs, as the applicant had not sought legal aid and the circumstances did not warrant such an award under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court rejects the remainder of the requests in the application.
This article was cited in the applicant's initial request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
This article was cited in the applicant's initial request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on certain requests (items 3 and 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Wang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A épouse B a été naturalisée française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A épouse B a été naturalisée française par un décret du 16 février 2023, publié au Journal officiel de la République française le 21 février suivant. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A épouse B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Wang.
Fait à Nantes, le 28 mars 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en
ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,