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2211389 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Family Reunification and Deemed Withdrawal of Application

Numéro de cause 2211389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal regarding a family reunification request filed in 2020 and an injunction compelling the administrative authority to grant the benefit, along with costs. The administrative court formally acknowledged the withdrawal of the application because the litigant's counsel failed to expressly confirm the maintenance of the request within the one-month period provided after a notification was sent via the electronic filing system, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Family Reunification and Deemed Withdrawal of Application: The administrative court formally acknowledged the withdrawal of the application because the litigant's counsel failed to expressly confirm the maintenance of the request within the one-month period provided after a notification was sent via the electronic filing system, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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regroupement familial fiction de retrait demande adressée à l'autorité renvoi en droit des étrangers annulation de la décision administrative réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the official withdrawal of the appeal based on the procedural failure to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court considered that the applicant was deemed to have withdrawn the appeal because she failed to confirm the maintenance of her conclusions following the request made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A C E, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au bénéfice du regroupement familial pour sa fille D C, qui a été enregistrée le 2 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'elle a ainsi sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 2 janvier 2023 et consultée par lui le 5 janvier 2023, Me Cissé, conseil de la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme C E doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C E et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 7 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,