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2211386 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Family Reunification Case

Numéro de cause 2211386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting a family reunification request for his spouse and requested an order compelling reconsideration and payment of legal costs. The court issued an order granting the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the related claim for costs under the administrative justice code, as the withdrawal rendered the substantive request moot.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Family Reunification Case: The court issued an order granting the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the related claim for costs under the administrative justice code, as the withdrawal rendered the substantive request moot.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif retrait de la demande en divorce recours en annulation en droit de l'Union conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the claims for costs filed under this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order acknowledging withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. D B A, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 12 février 2020 au profit de son épouse Mme C ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par ses écritures enregistrées le 9 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2211386 présentée par M. B A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.