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2211384 Généré par l'IA

Naturalization Application Review Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2211384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit rejection of her naturalization application and compel the Ministry of the Interior to grant or re-examine her request, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the Minister subsequently granted the applicant French nationality by decree after the initial filing. Consequently, the court issued an order stating that no decision was necessary on the main conclusions of the petition, and rejected the remaining request for the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Review Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: Consequently, the court issued an order stating that no decision was necessary on the main conclusions of the petition, and rejected the remaining request for the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité contrôle juridictionnel naturalisation facilitée état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the tribunal's authority to rule by order, specifically concerning the lack of need to rule on the merits (point 1 and implicitly applied in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial request (point 3), and the Tribunal's order (Article 2, which rejects the surplus conclusions including the costs request based on this article, as per Article R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B C A, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 janvier 2022 du préfet de Police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme A a acquis la nationalité française par un décret du 24 mars 2023 publié le 28 mars 2023 au Journal Officiel de la République française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret du 24 mars 2023 publié au Journal Officiel de la République française le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l'introduction de la requête, accordé la nationalité française à Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,