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2211383 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Housing Claim and Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2211383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for prejudice resulting from the lack of housing and requested the court to order the administration to find them accommodation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the petition by quantifying the financial claim and providing proof of the prior administrative claim or decision being challenged, despite receiving notification via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Regularize Housing Claim and Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the petition by quantifying the financial claim and providing proof of the prior administrative claim or decision being challenged, despite receiving notification via the electronic filing system.

Mots-clés

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production de créance état requérant notification de la décision indemnisation étatique garantie de loyer impayée demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dictates the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence d'offre de logement, et d'enjoindre à l'administration de lui trouver un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées. Toutefois, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas chiffré sa demande. Une demande de régularisation a été transmise à la requérante le 18 août 2022 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 18 août 2022. Ce courrier l'informait qu'elle devait régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de son préjudice, et transmettre la copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si elle n'avait pas répondu, dans un délai d'un mois. Mme B n'a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 24 mars 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.