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2211378 Généré par l'IA

University Admission Capacity Denial Appeal

Numéro de cause 2211378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a petition seeking the annulment of a university's decision that denied the petitioner's application for first-year distance learning psychology studies because the capacity had been reached. The petitioner argued she was eligible for first year due to disability and because the second year was unavailable or unsuitable based on prior credits, but the court found that the core ground for the initial rejection—capacity limits for the first year—was not effectively contested, and the supporting arguments regarding disability and the inapplicability of the second-year status were deemed inoperative or insufficiently substantiated to overcome the capacity constraint.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; University Admission Capacity Denial Appeal: The petitioner argued she was eligible for first year due to disability and because the second year was unavailable or unsuitable based on prior credits, but the court found that the core ground for the initial rejection—capacity limits for the first year—was not effectively contested, and the supporting arguments regarding disability and the inapplicability of the second-year status were deemed inoperative or insufficiently substantiated to overcome the capacity constraint.

Mots-clés

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positions administratives capacité partielle d'exercer les droits civils admission provisoire annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it only contained inoperative or insufficiently detailed grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'Institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature pour la licence 1 de psychologie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.

Elle soutient que :

- elle avait demandé à intégrer la licence 1 et non la licence 2 ;

- elle ne peut pas s'inscrire en licence 2 dès lors que l'Institut d'enseignement à distance (IED) ne propose pas d'inscription en licence 2 pour l'année universitaire 2022-2023 ;

- l'enseignement à distance est la seule possibilité pour elle de poursuivre ses études eu égard à son handicap ;

- l'IED proposant des matières différentes que celles qu'elle a validées à l'université Paris-Cité, refaire une année de licence 1 serait plus judicieux ;

- elle a été ajournée de sa licence 1 à l'université Paris-Cité et ne relève pas du statut " AJAC " (" Ajournée mais autorisée à composer ").

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l'université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête doit être rejetée comme irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée.

Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour rejeter la candidature de Mme B en première année de licence, la directrice de l'IED de l'université Paris 8 s'est fondée sur la circonstance que la capacité d'accueil de cette formation était atteinte. La décision contestée du 7 juillet 2022 comporte, en outre, un commentaire informant l'intéressée que la validation de 30 ECTS, pour " european credit transfer system ", en licence 1 de psychologie lui permet de s'inscrire en licence 2 sous le statut " AJAC ", pour " ajournée mais autorisée à composer ", mais que les capacités d'accueil de l'université en licence 2 sont atteintes. Si, par la présente requête, Mme B conteste les motifs de ce commentaire surabondant, elle ne conteste pas le motif, tiré de ce que les capacités d'accueil sont atteintes, du rejet de sa candidature en licence 1 de psychologie. Si Mme B produit un certificat médical d'un psychiatre descriptif de son état de santé pour soutenir que l'enseignement à distance est la seule possibilité pour elle de poursuivre ses études, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de précision et justification, à faire considérer que la formation de licence 1 de psychologie proposée par l'université Paris 8 est la seule formation à distance possible et adaptée à cet état de santé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 8.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.